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~~Les primes d'intéressement et la participation des salariés aux bénéfices ont bénéficié d'une vaste réforme dans le cadre du volet de la loi Macron relatif à l'épargne salariale. Objectif : améliorer la lisibilité et l'utilisation de ces dispositifs pour les bénéficiaires comme pour les employeurs. Pour cela, les modalités de fonctionnement de l'intéressement et de la participation ont été rapprochées, le seuil de déclenchement de la participation considérablement assoupli. Et la fiscalité allégée dans certains cas de figure. Tour d'horizon des mesures adoptées dans le texte de loi et de leur calendrier d'application. Blocage par défaut de l'épargne salariale issue de l'intéressement – article 150 L'épargne devient la règle pour l'affectation des primes d'intéressement attribuées aux salariés. Jusqu'à présent, la quote-part d'intéressement leur était versée par défaut, contrairement à la participation où les sommes sont directement affectées à un PEE (plan d'épargne d'entreprise), à un PEI (plan d'épargne interentreprises), et obligatoirement à 50% sur un Perco (plan d'épargne pour la retraite collectif) lorsque l'entreprise en est dotée. Désormais, en présence d'un PEE ou d'un PEI dans la société, le blocage des primes d'intéressement est automatique si le salarié ne fait pas le choix du versement. Sur demande, ce dernier aura toujours le choix de demander le versement immédiat de son intéressement. L'accord d'intéressement conclu entre les parties devra préciser les modalités d'information du salarié sur ce blocage par défaut. Entrée en vigueur : 1er janvier 2016 (intéressement attribué à partir de cette date) A noter : un déblocage exceptionnel transitoire Pour donner aux salariés le temps de s'adapter à cette situation nouvelle, la loi a prévu un dispositif transitoire. Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié pourra demander le déblocage de son intéressement dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'affectation des sommes attribuées sur un plan d'épargne salariale. Alignement de la date de versement des primes d'intéressement et de la participation – article 153 Jusqu'à maintenant, la participation était versée au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice fiscal de l'entreprise, soit le 30 avril pour des comptes arrêtés fin décembre. Pour l'intéressement, le dernier délai était fixé au dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice, soit un écart de trois mois avec la participation. Désormais, participation et intéressement ont la même date limite de versement, le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice. Une harmonisation qui va faciliter la tâche administrative des employeurs qui proposent chacun des deux dispositifs aux salariés. Entrée en vigueur : 7 août 2015 (comptes clos à partir de cette date) Changement du point de départ de l'indisponibilité de la participation – article 153 Le point de départ de l'indisponibilité des sommes attribuées était jusqu'à présent fixé à la date d'ouverture des droits au titre de la participation. Désormais, le blocage de l'épargne salariale commencera au « premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés », précise le texte de loi. Entrée en vigueur : 7 août 2015 (comptes clos à partir de cette date) Obligation de négocier dans les branches sur l'intéressement et la participation - articles 154 et 155 Chaque branche professionnelle aura désormais l'obligation de négocier un régime d'intéressement avant le 31 décembre 2017. L'accord de branche devra s'adapter aux spécificités des PME de moins de 50 salariés. Les entreprises pourront opter pour l'application de l'accord de branche ainsi négocié. Le texte précise qu'à « défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative », c'est-à-dire la CGT, la CFDT, FO, la CFE-CGC et la CFTC. Par ailleurs, l'obligation de négociation au niveau des branches professionnelles sur la participation est renouvelée jusqu'à fin 2017. La loi prévoyait jusqu'à présent une obligation au plus tard... à fin 2009. Accord de participation facultatif en cas de franchissement du seuil de 50 salariés – article 156 Franchir le seuil de 50 salariés n'entraînera plus pour l'employeur l'obligation de négocier un accord de participation, si l'entreprise a déjà conclu un accord d'intéressement. Cette dispense est temporaire : elle est accordée pendant une période maximale de trois ans. Précisément, l'assouplissement rétablit l'obligation de négociation à partir du troisième exercice clos après le franchissement du seuil de 50 salariés. Et l'accord d'intéressement doit être appliqué sans discontinuité sur la période. Entrée en vigueur : 8 août 2015 Assouplissement de l'appréciation du seuil rendant la participation obligatoire – article 158 Dans le même esprit que la disposition précédente, la condition du franchissement du seuil de 50 salariés rendant obligatoire la signature d'un accord de participation est assouplie : désormais, une PME doit avoir employé 50 personnes pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices. Dans ce cas, la participation devient obligatoire à partir du troisième exercice. Jusqu'à présent, le passage à 50 salariés était plus brutal : compter tel un effectif pendant six mois au cours d'une année fiscale ouvrait automatiquement le droit des salariés à la participation au titre de l'exercice concerné. Cette mesure dite de lissage est identique à celle prise dans le cadre de la loi ANI de 2013 sur la mise en place d'un comité d'entreprise (CE). Elle va permettre aux entreprises concernées de prendre le temps de mettre en place la participation. Entrée en vigueur : 8 août 2015 Accord d'intéressement à tacite reconduction renégociable à l'initiative des salariés – article 166 Dans une entreprise où l'accord d'intéressement prévoit une clause de tacite reconduction, il est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de trois ans (correspondant à la durée légale d'un accord d'intéressement), sauf en cas de demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord. Jusqu'à présent implicite, cette reconduction triennale figure désormais explicitement dans la loi. En outre, le droit des salariés est désormais aligné sur celui du chef d'entreprise pour demander la renégociation de l'accord. Auparavant, dans le cas d'un accord d'intéressement ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, les salariés ne pouvaient pas formuler une demande de renégociation en l'absence de représentant du personnel, au contraire de l'employeur. Ils ont désormais cette possibilité, toujours à la majorité des deux tiers. Entrée en vigueur : 8 août 2015 Forfait social réduit pour une PME de moins de 50 salariés qui conclut son 1er accord de participation ou d'intéressement – article 171 Pour inciter les patrons de TPE et les petites PME qui ne sont pas soumis à la participation obligatoire à partager leurs profits avec leurs salariés, la loi Macron instaure un forfait social (prélèvement sur les sommes attribuées) au taux réduit de 8% dans les entreprises de moins de 50 salariés, contre un taux normal de 20%. Ce taux s'appliquera pendant une durée de 6 ans à compter de la date d'effet de l'accord. Ce forfait social minoré ne sera pas remis en cause en cas d'accroissement de l'effectif au-delà du seuil de 50 salariés, sauf si un changement de périmètre survient (fusion, acquisition, cession ou scission). A noter : le taux réduit de forfait social est également valable pour les entreprises qui concluent un nouvel accord, s'il s'agit du premier accord de participation ou d'intéressement noué depuis 5 ans. Entrée en vigueur : 1er janvier 2016 (sommes versées à compter de cette date)

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